La cession de la clientèle sans le fonds de commerce
Sur le point de racheter une entreprise, vous vous interrogez sur la pertinence de reprendre uniquement la clientèle existante. Votre courtier en prêt professionnel à Ploërmel fait le point sur la cession de clientèle sans le fonds de commerce.
Qu’est-ce que la clientèle d’une entreprise ?
La clientèle d’une entreprise est un ensemble de personnes physiques ou morales qui sollicitent auprès de celle-ci la fourniture de biens ou de services contre paiement. La notion de clientèle implique l’existence de relations commerciales régulières et habituelles.
L'achalandage représente l'ensemble des personnes qui s'adressent de manière occasionnelle à une entreprise. Il peut être dans certains cas être matérialisé par une zone géographique limitée.
La distinction entre l'achalandage et la clientèle est purement théorique. En réalité, elle est sans conséquence dans les pratiques civiles ou commerciales et les deux représentent un élément constitutif du fonds de commerce qui n’existerait pas sans cela.
Concrètement, la cession d’une clientèle vise à transférer un potentiel de chiffre d’affaires déterminé grâce au compte de résultat et au compte clients du cédant.
En matière civile (professions libérales), la jurisprudence reconnaît dorénavant la cessibilité de la clientèle.
Les modalités de la cession de clientèle
Il faut distinguer deux cas :
- La cession de clientèle commerciale ;
- La cession de clientèle civile.
La cession de clientèle commerciale
La clientèle est un bien immatériel comme le nom commercial, l'enseigne ou le droit au bail dont la liste est fixée à l'article L.141-5 alinéa 2 du Code de commerce.
Le fonds de commerce n’existe pas sans clientèle (Cass. com. 16 janvier 1990, n° 87-20156) et, en réalité, la seule cession de clientèle emporte cession du fonds de commerce.
La procédure est donc la même et implique les mêmes formalités réparties entre le cédant et l'acquéreur :
- AGE ou accord du conjoint ;
- Lettre d’intention ou promesse de cession ;
- Information des salariés ;
- Déclaration préalable auprès de la mairie (droit de préemption) ;
- Rédaction et signature de l’acte de cession définitif ;
- Enregistrement de l'acte auprès du service des impôts et paiement des droits ;
- Publicités légales ;
- Démarches au Centre de formalités des entreprises.
La cession de clientèle civile
La cessibilité de la clientèle civile (avocat, médecin, architecte, expert-comptable, etc.) a été pendant une longue période interdite ou autorisée seulement au cas par cas comme lors de la cession d’une pharmacie à un nouveau pharmacien diplômé.
La jurisprudence a longtemps considéré qu’eu égard au principe d'intuitu personae et des relations de confiance qui s’établissaient entre le patient et son médecin, par exemple, aucun engagement contractuel ne pouvait régir les rapports de clientèle.
Auparavant, la cession de clientèle était donc interdite et remplacée par la « présentation de clientèle ».
Depuis le 7 novembre 2000, les choses ont évolué. La Cour de cassation (Cass. 1re civ., n° 98-17.731) a estimé que la cession de clientèle civile n'était plus illicite dans la mesure où la liberté de choix du patient était préservée.
La Cour de cassation (Cass. 1re civ., 19 février 2002, n° 99-21.085) a renforcé par la suite cette jurisprudence de libre cessibilité de la clientèle/patientèle en instituant la notion de « fonds d'exercice libéral » qui se rapproche dans les faits de la notion de fonds de commerce.
Par ailleurs, la valeur de la clientèle civile s'apprécie selon les circonstances et sa pérennité dans le temps.